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ExonĂ©ration des droits de scolaritĂ© pour une personne Ă  la charge d’un membre du personnel (personnel enseignant, personnel administratif et de soutien)

1. DĂ©finitions

Aux fins du prĂ©sent appendice, le terme « temps plein » dĂ©signe une personne salariĂ©e qui travaille les deux tiers (2/3) ou plus des heures normales de travail pour sa catĂ©gorie professionnelle, comme le stipule l’article 20 (Heures de travail).

Les personnes salariĂ©es qui sont en congĂ© de l’UniversitĂ© sont admissibles.

“Personne retraitĂ©e”

Personne qui est Ă  la retraite conformĂ©ment aux politiques de l’UniversitĂ© en la matiĂšre et qui avait accumulĂ© au moins cinq (5) annĂ©es de service continu Ă  l’UniversitĂ© avant de prendre sa retraite.

“ÉtłÜ»ćŸ±ČčČÔłÙ(±đ)”

Personne inscrite Ă  un programme sanctionnĂ© par un grade, un diplĂŽme ou un certificat Ă  l’UniversitĂ© ±«ÓăֱȄ

“Personne à charge”

Conjoint(e) ou enfant de la personne salariĂ©e qui est entiĂšrement Ă  la charge de la personne salariĂ©e et qui, dans le cas d’un enfant, n’a pas atteint l’ñge de 25 ans au 1er septembre pour la session d’automne; au 1er janvier pour la session d’hiver; et au 1er mai pour la session d’étĂ©.

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Dans le paragraphe ci-dessus, « entiĂšrement Ă  la charge » signifie que le conjoint (ou conjointe) ou l’enfant est financiĂšrement Ă  la charge de la personne salariĂ©e.

‘’Conjoint (e) ‘’

  • une personne de l’un ou l’autre sexe avec qui la personne salariĂ©e vit dans une relation conjugale depuis un an. L’exigence de cohabitation d’un an ne s’applique pas lorsque l’employĂ© et son conjoint ont un enfant ensemble,
  • ou tel que dĂ©fini dans la lĂ©gislation applicable

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  • Un enfant liĂ© Ă  l’employĂ© par le sang ou le mariage
  • l’enfant du conjoint s’il vit avec l’employĂ©
  • Un enfant dont l’employĂ© est le tuteur lĂ©gal
  • Un enfant que l’employĂ© a adoptĂ©

2. ÉnoncĂ© de politique

2.1 La personne Ă  charge d’une personne salariĂ©e ou d’une personne retraitĂ©e Ă  temps plein se verra accorder une dispense des frais de scolaritĂ© Ă©quivalant aux deux tiers (2/3) des frais de scolaritĂ© du QuĂ©bec, une fois inscrit Ă  un programme sanctionnĂ© par un grade, un diplĂŽme ou un certificat offert par l’UniversitĂ©. Les programmes et les Ă©tudiant(e)s financĂ©s par le secteur privĂ© ne sont pas inclus.

2.2 La rĂ©duction des frais ne s’applique qu’aux frais de scolaritĂ©. D’autres frais tels que les frais administratifs, les frais de services aux Ă©tudiant(e)s et d’athlĂ©tisme, les frais des associations Ă©tudiantes, les frais d’enseignement privĂ© ou pratique et tout autre frais ou pĂ©nalitĂ© spĂ©cial ne sont pas admissibles Ă  une rĂ©duction.

2.3 La rĂ©duction des frais ne sera pas permise pour les cours suivis dans des Ă©tablissements autres que l’UniversitĂ© ±«ÓăֱȄ.

2.4 Toutes les réductions de frais accordées à la personne à charge seront un avantage imposable pour la personne à charge.


3. Personnes Ă  charge d’employĂ©s ou de pensionnĂ©s dĂ©cĂ©dĂ©s

3.1 En cas de dĂ©cĂšs d’un employĂ© qui rĂ©pond Ă  la dĂ©finition de l’article 1 avant sa date normale de retraite, sa ou ses personnes Ă  charge seront admissibles Ă  l’exemption de cent pour cent (100 %) des frais de scolaritĂ© du QuĂ©bec.

3.2 Les personnes Ă  charge d’une personne retraitĂ©e dĂ©cĂ©dĂ© qui rĂ©pondaient Ă  la dĂ©finition de l’article 1 seront admissibles Ă  l’exemption des frais de scolaritĂ© Ă  cent pour cent (100 %) du QuĂ©bec.


4. Procédures

4.1 Lors de son inscription, l’étudiant(e) admissible doit remplir et soumettre le formulaire de demande en ligne.ÌęLes demandes papier ne seront pas acceptĂ©es.

Les demandes doivent ĂȘtre soumises au plus tard aux dates suivantes aprĂšs le dĂ©but du trimestre: le 28 fĂ©vrier pour le trimestre d’automne; le 30 juin pour le trimestre d’hiver; 31 octobre pour la session d’étĂ©. Il n’est pas nĂ©cessaire de prĂ©senter une demande pour chaque trimestre, Ă  moins qu’il n’y ait un changement au programme d’études de l’étudiant(e). Des audits pĂ©riodiques seront effectuĂ©s pour s’assurer que l’étudiant(e) est toujours inscrit(e) Ă  un programme admissible.

Les demandes ne seront pas traitées rétroactivement, et toute demande reçue aprÚs les dates mentionnées ci-dessus ne sera pas admissible à un remboursement.

4.2 L’étudiant(e) peut ĂȘtre tenu(e) de fournir une attestation qu’il est un Ă©tudiant admissible au sens de la section 1.

4.3 La personne salariĂ©e ou la personne retraitĂ©e qui parraine l’étudiant(e) peut ĂȘtre tenue de fournir une attestation que l’étudiant est sa personne Ă  charge au sens de l’article 1.

4.4 AprĂšs vĂ©rification et acceptation de la demande de prestations d’un(e) Ă©tudiant(e), une dispense des frais Ă©quivalant aux 2/3 des frais de scolaritĂ© admissibles sera appliquĂ©e au compte de frais de scolaritĂ© de l’étudiant.


RĂ©vision : 1 juin 2015

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